La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5131-13, les mots : « ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation » sont remplacés par les mots : « pas, au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros » ;
2° A l'article R. 5131-14, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».