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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2020 portant diverses dispositions relatives à l'organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2020 portant diverses dispositions relatives à l'organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale)


L'arrêté du 6 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 16e alinéa de l'article 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Des directions zonales ou régionales de police judiciaire (DZPJ/ DRPJ) composées d'une ou plusieurs directions territoriales de police judiciaire (DTPJ), d'un ou plusieurs services de police judiciaire (SPJ). Les services de police judiciaire sont chargés des mêmes missions d'investigation que celles dévolues à leur direction zonale ou direction régionale de rattachement. Les directions zonales de police judiciaire, les directions régionales de la police judiciaire et les directions territoriales de police judiciaire sont organisées en divisions, sections et groupes spécialisés dans les missions d'investigation criminelle, économique et financière ou de soutien opérationnel, ainsi qu'en matière de police technique. Les groupes interministériels de recherche (GIR) sont implantés dans les DZPJ, DRPJ, ou DTPJ, dans les conditions précisées par une circulaire interministérielle ; » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article 232-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur zonal de police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Il est assisté d'un directeur zonal adjoint appartenant à ce même corps. Le directeur zonal de police judiciaire exerce une autorité hiérarchique sur les directeurs territoriaux de police judiciaire et sur les directeurs des services de police judiciaire de son ressort. Le directeur régional de la police judiciaire est également un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Il est assisté d'un directeur adjoint appartenant à ce même corps. Le directeur régional de la police judiciaire exerce une autorité hiérarchique sur les chefs des services de police judiciaire de son ressort. Le directeur territorial de police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Également assisté d'un directeur territorial adjoint appartenant au même corps, il exerce une autorité hiérarchique sur les divisions de son service, ainsi que sur les services de police judiciaire de son ressort. Le directeur zonal, le directeur régional et le directeur territorial exercent le pouvoir hiérarchique et ont autorité sur l'ensemble des personnels de leurs services.
« Le directeur zonal (ou le directeur régional) de police judiciaire met en œuvre les objectifs nationaux et régionaux en matière de sécurité qui relèvent de sa compétence. Il lui revient d'optimiser l'utilisation des moyens dont il dispose au bénéfice de l'ensemble des services de sa direction. Le directeur territorial de police judiciaire est responsable de l'activité opérationnelle de son service et de l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 232-2, les mots : « interrégional (ou le directeur régional) de la » sont remplacés par les mots : « zonal (ou le directeur régional) de » ;
4° Le premier alinéa de l'article 233-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction centrale de la police judiciaire assurent la direction, d'une part, des services centraux (sous-directions, services, divisions, offices et, pour certaines d'entre elles, sections et brigades) et, d'autre part, des services territoriaux (directions zonales, régionales, directions territoriales et, pour certaines d'entre elles, divisions, brigades et services de police judiciaire qui les composent ; directions régionales et, pour certaines d'entre elles divisions, brigades et services de police judiciaire qui les composent). Ils assurent la direction de certains groupes interministériels de recherche (GIR). » ;
5° Au premier alinéa de l'article 233-6 les mots : « interrégionales ou régionales de la police judiciaire, et les services régionaux de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « zonales ou régionales de police judiciaire, et les directions territoriales de police judiciaire » ;
6° A l'article 234-2, les mots : « directeurs interrégionaux et régionaux de la » sont remplacés par les mots : « directeurs zonaux et régionaux de » et les mots : « directeurs des services régionaux » sont remplacés par les mots : « directeurs territoriaux » ;
7° Le quatrième alinéa de l'article 234-3, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Des services signalétiques et des diffusions des DZPJ, des DRPJ et des DTPJ ; » ;
8° A l'article 234-4, les mots : « directions interrégionales de la » sont remplacés par les mots : « directions zonales de » et les mots : « services régionaux » sont remplacés par les mots : « directions territoriales ».