Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'article R. 324-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous » et les mots : « aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 321-21, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 32131, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 et au troisième alinéa de l'article R. 321-37 » ;
b) Au 2°, les mots : « membres du personnel des salles de jeux » sont remplacés par les mots : « employés de jeux » et les mots : « R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « R. 321-32 et R. 321-34 et au premier alinéa de l'article R. 321-37 » ;
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le fait de contrevenir au deuxième alinéa des articles R. 321-21-3 et R. 321-32-1, à l'article R. 321-27, à l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36, au quatrième alinéa de l'article R. 321-36-2 et du I de l'article R. 321-36-3. » ;
2° L'article R. 324-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 324-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
« 1° Le non-respect de l'interdiction de vente ou d'offre gratuite de jeux d'argent et de hasard aux mineurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-8 ;
« 2° Le non-respect de l'obligation d'affichage prévue à l'article D. 320-1 ;
« 3° Le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40. »