Après l'article D. 322-3, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Lotos traditionnels
« Art. D. 322-3-1.-La valeur de chacun des lots proposés au public à l'occasion des lotos traditionnels organisés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4 ne peut excéder 150 euros. »