I. - Le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur l'ensemble des formations composant l'armée de l'air, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.
Il propose et met en œuvre la politique générale de l'armée de l'air par l'intermédiaire de l'état-major de l'armée de l'air dont il dirige les travaux.
II. - Outre l'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air dispose des organismes extérieurs suivants, dont l'organisation est précisée par instructions particulières :
a) Le centre des études stratégiques aérospatiales ;
b) Le centre d'expertise aérienne militaire.
III. - Le major général de l'armée de l'air est assisté de l'adjoint « ressources humaines », qui est également directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
IV. - En cas d'absence ou d'empêchement, le major général de l'armée de l'air est suppléé par le sous-chef d'état-major « performance - synthèse ».