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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2020 fixant les missions et l'organisation du service interarmées des munitions)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2020 fixant les missions et l'organisation du service interarmées des munitions)


I. - Relèvent de la compétence du service interarmées des munitions les munitions et équipements de types suivants :
1° Les munitions d'infanterie, d'artillerie et aéronautiques de tous calibres ;
2° Les cartouches pour canons de tous calibres ;
3° Les grenades, bombes, roquettes, mines terrestres et sous-marines ;
4° Les torpilles et leurs éventuels dispositifs pyrotechniques de largage ;
5° Les artifices de démolition, de détresse, de signalisation et de sécurité ;
6° Les fusées et amorces ;
7° Les propulseurs à poudre ;
8° Les missiles et systèmes de missiles complets de tout milieu ;
9° Les leurres et les équipements pyrotechniques de contre-mesures, d'anti-contre-mesures et les équipements à capacité de réaction rapide ;
10° Les systèmes pyrotechniques de mise en œuvre de munitions ;
11° Les équipements de maintenance ou d'accompagnement des munitions.
II. - Sont exclus de son domaine de compétence les artifices pyrotechniques directement liés à la navigabilité des aéronefs à l'exception de leur stockage, ainsi que les munitions nucléaires, qu'il s'agisse des vecteurs ou des têtes.
III. - Les compétences du service interarmées des munitions s'exercent sous réserve de celles de la direction générale de l'armement.