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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation du service de l'énergie opérationnelle)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation du service de l'énergie opérationnelle)


Au titre des missions prévues à l'article R. 3241-27 du code de la défense, le service de l'énergie opérationnelle est chargé :
1° De maîtriser la qualité des produits et des matériaux constitutifs des matériels acquis tout au long de leur cycle de vie ;
2° De développer les expertises nécessaires pour répondre aux enjeux énergétiques liés au développement durable, à la résilience et à l'efficacité énergétiques des armées ;
3° De procéder à la réception et au contrôle de l'ensemble des véhicules de transport de marchandises dangereuses du ministère de la défense au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ainsi qu'à la délivrance de leurs certificats d'agrément ;
4° D'assurer la mission de contrôle technique des oléoducs intéressant la défense ou relevant du ministère de la défense ;
5° Sur toute question nécessitant une expertise technique énergétique, d'instruire les demandes des autorités civiles et militaires du ministère ainsi que des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense.