Dans tous les textes réglementaires autres que ceux modifiés par le présent décret :
1° Les mentions du service des essences des armées s'entendent comme désignant le service de l'énergie opérationnelle ;
2° Les mentions du directeur central du service des essences des armées et de la direction centrale du service des essences des armées s'entendent comme désignant respectivement le directeur du service de l'énergie opérationnelle et la direction du service de l'énergie opérationnelle.