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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020 relatif aux services de soutien et aux services interarmées du ministère de la défense)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020 relatif aux services de soutien et aux services interarmées du ministère de la défense)


La section 2 du chapitre unique du titre IV du livre II de la troisième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section « 2
« Services interarmées


« Sous-section 1
« Service de l'énergie opérationnelle


« Art. R. 3241-26.-Le service de l'énergie opérationnelle est un service interarmées.
« Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers et des énergies alternatives nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
« Il assure, en outre, la fourniture de biens et de services complémentaires relevant de son domaine de compétence.
« Il peut intervenir au profit d'autres personnes publiques ainsi que, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit de personnes privées.


« Art. R. 3241-27.-I.-Le service de l'énergie opérationnelle est chargé :
« 1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits et énergies mentionnés à l'article R. 3241-26 ;
« 2° De l'entretien d'une expertise dans le domaine pétrolier et énergétique ;
« 3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.
« II.-Il est également chargé, dans son domaine de compétence :
« 1° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;
« 2° Du contrôle technique des produits, énergies, matériels et installations.


« Art. R. 3241-28.-Le service de l'énergie opérationnelle contribue au soutien énergétique des armées. A ce titre, il concourt à :
« 1° L'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense ;
« 2° La définition et la mise en œuvre de la logistique énergétique des armées ;
« 3° La coordination du soutien énergétique en opérations ;
« 4° La résilience et l'efficacité énergétiques des armées.


« Art. R. 3241-29.-Le service de l'énergie opérationnelle assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.
« Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
« Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
« Le service de l'énergie opérationnelle a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.


« Art. R. 3241-30.-Le conseil d'orientation et de gestion du service de l'énergie opérationnelle est régi par les dispositions de l'article R. 3231-2.


« Art. R. 3241-31.-Le directeur du service de l'énergie opérationnelle :
« 1° Gère et administre le personnel du service, sur lequel il exerce une autorité statutaire, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense ;
« 2° Désigne les autorités militaires de premier et de deuxième niveau, appartenant à son service, habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire qui y est affecté ;
« 3° Est responsable de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de son service.


« Sous-section « 2
« Service interarmées des munitions


« Art. R. 3241-32.-Le service interarmées des munitions est un service interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
« Les attributions et l'organisation de ce service sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Le conseil d'orientation et de gestion du service interarmées des munitions est régi par les dispositions de l'article R. 3231-2. »


Chapitre III
Autres modifications du code de la défense