Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
1° A l'article R. 3232-2 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces domaines, il assure ou fait assurer la fourniture de biens et de services, incluant le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service. A cette fin, il est notamment chargé : » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le second alinéa de l'article R. 3232-10 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 3232-11, les mots : « service interarmées » sont remplacés par les mots : « service de soutien interarmées » ;
4° L'article R. 3232-21 est abrogé ;
5° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section « 3
« La direction de la maintenance aéronautique
« Art. R. 3232-15.-La direction de la maintenance aéronautique est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées.
« Elle satisfait les besoins exprimés par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée en matière de maintien en condition opérationnelle et de maintien de la navigabilité des matériels aéronautiques de la défense.
« Les matériels aéronautiques de la défense mentionnés à la présente section sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
« Art. R. 3232-16.-Le directeur de la maintenance aéronautique est responsable devant le chef d'état-major des armées de l'atteinte des objectifs de performance et garantit la cohérence d'ensemble en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
« Art. R. 3232-17.-En lien avec la direction générale de l'armement et les états-majors d'armée, la direction de la maintenance aéronautique conçoit et propose au chef d'état-major des armées la stratégie en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense. Elle met en œuvre cette stratégie. Elle contribue à l'élaboration de la politique de maintien en condition opérationnelle.
« Elle conduit et évalue les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
« Dans ce domaine, elle contribue à la conception de la politique industrielle pour les organismes publics et privés.
« Elle est responsable de la prise en compte du maintien en condition opérationnelle dans les opérations d'armement aéronautiques.
« Art. R. 3232-18.-La direction de la maintenance aéronautique est chargée :
« 1° De l'acquisition des prestations de maintien en condition opérationnelle aéronautique ;
« 2° De l'acquisition des matériels de maintien en condition opérationnelle aéronautique, ainsi que de :
« a) Certains artifices déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
« b) Certains matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
« c) Certains matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle est responsable de leur maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, du maintien de leur navigabilité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
« 3° De l'élaboration de la politique de qualité et de maîtrise des coûts ;
« 4° De la définition des orientations d'achat aux organismes du ministère contribuant au maintien en condition opérationnelle aéronautique. Elle peut être associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique ;
« 5° De l'élaboration des règles et instructions générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, en conformité avec les instructions techniques fixées par le délégué général pour l'armement ;
« 6° De l'acquisition des prestations de démantèlement des matériels aéronautiques de la défense.
« Art. R. 3232-19.-Dans le domaine de la gestion logistique et comptable, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :
« 1° De la gestion des stocks de rechanges et des outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique ;
« 2° De la détermination des allocations des rechanges et des besoins de réapprovisionnement et de réparation ;
« 3° De l'établissement des mouvements, ainsi que des décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels aéronautiques de la défense.
« Art. R. 3232-20.-Dans le domaine de la maintenance et de la gestion des évolutions des matériels sur leur cycle de vie, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :
« 1° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de soutien ;
« 2° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;
« 3° De s'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
« La direction de la maintenance aéronautique contribue à l'étude et la définition des modifications à apporter aux matériels aéronautiques de la défense, à la réalisation et l'application de ces modifications et à la gestion de la configuration applicable à ces matériels.
« Elle est responsable de la réalisation et de l'application des modifications apportées à ces matériels ainsi que de la gestion de la configuration qui leur est applicable, dans des conditions définies conjointement par le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée concernés.
« Art. R. 3232-21.-La direction de la maintenance aéronautique peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'autres administrations. Dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, elle peut également apporter son concours à des services relevant d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux. » ;
6° L'article R. 3232-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3232-22.-La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées. » ;
7° A l'article R. 3232-24, les mots : « du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « de la direction générale de l'armement » ;
8° A l'article R. 3232-26, les mots : « sur proposition du comité directeur » sont supprimés ;
9° Les articles R. 3232-27, R. 3232-28 et R. 3232-40 sont abrogés ;
10° A l'article R. 3232-41, les mots : « et des besoins exprimés au comité directeur prévu à l'article R. 3233-40 » sont supprimés ;
11° A l'article R. 3232-42 :
a) Au premier alinéa, la référence : « R. 3233-31 » est remplacée par la référence : « R. 3232-41 » ;
b) Le b du 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Gérer les crédits qui lui sont alloués. » ;
12° Au 2° de l'article R. 3232-43, les mots : « structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « direction de la maintenance aéronautique ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux services interarmées