L'article D. 621-29 du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. » ;
2° La première phrase du 2° est ainsi rédigée : « La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. » ;
3° La première phrase du 3° est ainsi rédigée : « La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. » ;
4° La première phrase du 7° est ainsi rédigée : « La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. » ;
5° Au 9°, les mots : « et le 1er mars les années suivantes » sont supprimés et après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. » ;
6° Au 10°, les mots : « et le 1er mars les années suivantes » sont supprimés et après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. » ;
7° Après le 12°, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros. »