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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1767 du 30 décembre 2020 pris pour l'application du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1767 du 30 décembre 2020 pris pour l'application du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts)


La section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un article 322 quinquies ainsi rédigé :


« Art. 322 quinquies.-Pour l'application du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques. »