I. - Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, les travaux prévus aux articles 1 à 6, 8 et 12, sont soumis au respect de critères de qualification.
Pour justifier du respect de ces critères de qualification, l'entreprise doit être titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat et accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
II. - Pour les travaux mentionnés au I du présent article et lorsque les compétences sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions définies au III.
III. - Pour l'application des I et II, les organismes passant une convention avec l'Etat adressent une demande de conventionnement en deux exemplaires, respectivement, au ministre chargé de la construction et au ministre chargé de l'énergie.
La demande de conventionnement reçoit une réponse conjointe du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.