Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'une chaudière biomasse mentionnés au h du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020- 1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
1° L'installation est réalisée par un professionnel ;
2° La chaudière utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois ;
3° La chaudière est équipée d'un régulateur de classe IV minimum ;
4° Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ;
5° Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant ;
6° La chaleur nette utile produite par l'ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an ;
7° La mise en place d'une chaudière biomasse fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d'étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment ;
8° L'étude de dimensionnement mentionnée au 7° du présent article comporte :
a) la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
b) la détermination des caractéristiques générales de l'installation destinée au chauffage des locaux et/ou à la production d'eau chaude sanitaire ;
c) les variations des besoins (courbe monotone) à prévoir au cours de la journée, du mois, de l'année (DJU) et les fonctionnements par intermittences ;
d) les équipements d'appoint et ceux de secours en fonction des moyens de production de chaleur en place ;
e) les caractéristiques et usage des installations existantes et la description bâtiment par bâtiment des installations de chauffage, réseau de distribution (puissance, surface chauffée, nombre de logements et d'émetteurs de chauffage, température intérieure recommandée…) et du système de production d'eau chaude sanitaire ;
f) les caractéristiques thermiques et données techniques de base des bâtiments concernés par le projet ;
g) la détermination et les factures des consommations énergétiques constatées pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire a minima sur les deux années calendaires précédant l'engagement de l'opération ;
h) la détermination des besoins énergétiques prévisionnels le cas échéant après mise en place de mesures permettant de réduire les déperditions thermiques du bâtiment ;
i) la détermination de la puissance thermique à installer fournie par la biomasse, du rendement de chaque chaudière à installer, des consommations prévisionnelles en biomasse et en autres combustibles (MWh ou kWh PCI) ;
j) la quantification des besoins volumique et massique d'approvisionnement en biomasse en fonction de leurs caractéristiques et la description des moyens de stockage sur site ;
k) la justification de la quantité de chaleur nette utile produite par chaque chaudière (Q en kWh/an). Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude de dimensionnement préalable à l'installation de la (ou des) chaudière(s) biomasse ;
9° Lorsque la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
a) L'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière selon le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 83 % ;
b) L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation) ;
c) La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :
i) Pour une chaudière à chargement manuelle :
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 60 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 30 mg/Nm3.
ii) Pour une chaudière à chargement automatique :
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 40 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 20 mg/Nm3.
iii) Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 à 10 % d'O2.
d) Pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme verte 7* permet de satisfaire les conditions prévues au c relatives aux émissions atmosphériques ;
10° Lorsque la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW, le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %.
a) La chaudière installée répond aux critères suivants :
- les émissions de particules sont inférieures à 75 mg/Nm3 ;
- les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 300 mg/Nm3.
b) Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d'O2.