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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux mentionnés au e du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
1° Pour les pompes à chaleur (PAC) d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW :
a) L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé est supérieure ou égale à :
i) 111 % pour les PAC moyenne et haute température ;
ii) 126 % pour les PAC basse température.
b) L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
2° Pour les PAC d'une puissance thermique nominale supérieure à 400 kW :
a) Pour les PAC électriques :
Le coefficient de performance de la pompe à chaleur, mesuré conformément aux conditions de performances nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C, est égal ou supérieur à 3,4 ;
b) Pour les PAC à moteur gaz :
Le coefficient de performance (rapport entre la puissance calorifique utile délivrée par la PAC et la somme du débit calorifique de gaz et de la puissance électrique absorbés par la PAC) pour des températures d'entrée et de sortie respectivement égales à 7° et 35°C est égal ou supérieur à 1,3 ;
c) Pour les PAC à absorption :
Le coefficient de performance, mesuré selon la norme EN 12309-3 pour des températures d'entrée et de sortie respectivement égales à 7°C (A) et 35 °C (E) pour une PAC air/eau, 10°C (E) et 35°C (E) pour une PAC eau/eau et 0°C (E) et 35°C (E) pour une PAC eau glycolée/eau, est égal ou supérieur à 1,3.