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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)


Le décret du 7 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :


« CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES MATIÈRES PREMIÈRES » ;


2° Après le 6° de l'article 1er, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les conventions de transfert de droits s'entendent de celles mentionnées au VI de l'article 266 quindecies susmentionné, le cédant étant le premier des redevables mentionnés par ce VI et l'acquéreur étant le second de ces redevables ; » ;
3° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, la référence : « A » est remplacée par les mots : « deuxième alinéa du A bis » ;
b) Le 2° est ainsi complété : « ou lors de la conclusion de conventions de transfert de droits » ;
c) Le 5° est abrogé ;
4° Le V de l'article 4 est abrogé ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l'article 5, les mots : « à déduction » sont supprimés ;
6° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
7° A l'article 9 :
a) Le début du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-En application du dernier alinéa du A bis du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, la traçabilité des produits mentionnés est assurée … (le reste sans changement) » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le présent titre s'applique aux produits issus des matières premières suivantes :
« 1° Celles relevant des catégories 2 et 3 mentionnées au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ;
« 2° Celles relevant du D du même V. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 10 :
a) Après les mots : « annexe I », sont insérés les mots : «, contrôlés dans les conditions prévues à l'article 10 bis » ;
b) Après les mots : « annexe II », sont insérés les mots : « contrôlés dans les mêmes conditions » ;
9° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :


« Art. 10 bis.-Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
« Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement. » ;


10° Au treizième alinéa de l'annexe I, les mots : « d'audit du système de durabilité » sont remplacés par les mots : « relatifs au contrôle indépendant réalisé en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie » ;
11° Au sixième alinéa de l'annexe II, les mots : « d'audit du système de durabilité » sont remplacés par les mots : « relatif au contrôle indépendant réalisé en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie pour ».