L'article R. 124-10 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou à son fournisseur d'énergie d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et » sont supprimés, et les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du bénéficiaire » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « des informations nécessaires à l'application du présent article » sont insérés les mots : «, y compris des adresses courriels des bénéficiaires » ;
4° Le II est abrogé.