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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie)


Après l'article R. 124-4, il est inséré un article R. 124-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 124-4-1.-I.-La demande tendant à assurer le bénéfice du chèque énergie à un ménage sous-louant un logement géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, est adressée par le gestionnaire du logement à l'Agence de services et de paiement. Elle comprend, pour chacun des logements concernés, les éléments suivants :
« 1° Une attestation établie par le gestionnaire, qui mentionne le nombre d'occupants du logement en sous-location au 1er janvier de l'année en cours ou, à défaut, à la date d'entrée du ménage dans le logement si le ménage est entré en cours d'année, ainsi que l'adresse du logement du ménage, et qui indique si le ménage est titulaire en propre de son contrat de fourniture d'énergie ;
« 2° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ;
« 3° Une copie de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;
« 4° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé ;
« 5° L'accord écrit du sous-locataire pour la transmission de ses données personnelles à l'Agence de services et de paiements.
« Lors d'une demande initiale, le gestionnaire transmet ces éléments avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé. Les années suivant la première attribution du chèque énergie en application du présent article, si la composition du ménage n'a pas changé, il peut transmettre seulement les avis d'imposition mentionnés au 4°.
« Au vu des justificatifs transmis, l'Agence de services et de paiement émet, le cas échéant, un chèque énergie au bénéfice du ménage concerné, sauf si le sous-locataire figure sur le fichier mentionné à l'article R. 124-7.
« II.-Lorsque la convention d'occupation prend fin, s'il satisfait à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1, le sous-locataire peut demander à l'Agence de services et de paiement de bénéficier du chèque énergie. A cet effet, il lui transmet, avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie est sollicité :
« 1° Une attestation, établie par le gestionnaire, mentionnant la composition du ménage à la date de fin de la convention d'occupation et certifiant la sortie du dispositif d'intermédiation locative ;
« 2° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ;
« 3° Un justificatif attestant qu'il a la disposition ou la jouissance du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;
« 4° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le nouveau logement ;
« 5° Tout document permettant d'attester que son nouveau logement est assujetti à la taxe d'habitation.
« Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement attribue un chèque énergie au ménage.
« III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages et aux gestionnaires des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative conformément à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, après réception des éléments mentionnés au présent article, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. »