L'article R. 124-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 124-3.-La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. »