Après l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles R. 2224-5-2 et R. 2224-5-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 2224-5-2.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2224-7, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte en charge du service qui assure tout ou partie du prélèvement formalise par délibération son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Lorsque cette contribution est exercée dans un cadre mutualisé entre services, les délibérations sont complétées d'une convention qui fixe les modalités de cette mutualisation.
« Art. R. 2224-5-3.-La personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-2 élabore un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Il en définit la durée. Il veille également à la mise en œuvre du plan d'action et à son évaluation. Dans l'hypothèse d'une intervention dans un cadre mutualisé, la convention mentionnée à l'article R. 2224-5-2 précise le ou les services en charge du pilotage du plan d'action et les modalités de son suivi.
« Ce plan d'action s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation du ou des captages, définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110 du code de l'environnement.
« Sans préjudice des dispositions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ou dans les zones définies au 3° de l'article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les mesures prévues par le plan d'action visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau.
« Ces mesures sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.
« Elles consistent notamment à :
« 1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver et restaurer la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;
« 2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;
« 3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;
« 4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;
« 5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;
« 6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;
« 7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;
« 8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.
« Pour la mise en œuvre de ces mesures, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-3. Dans le cas d'un territoire concerné par un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut être consultée sur le plan d'action.
« Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.
« Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois dans ces communes.
« Chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action est adressé à la personne publique mentionnée à l'article R. 2224-5-2. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5. »