A l'article R. 211-110 du code de l'environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »