La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public
« Art. R. 541-61-2. - Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine. »