Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis comprenant un article 50 duodecies 0 B ainsi rédigé :
« Chapitre 0 I bis
« Taxe de l'aviation civile et taxe de solidarité sur les billets d'avion
« Art. 50 duodecies-0 B.-I.-Au sens du 1 du II et du 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, les Etats situés à moins de 1 000 km de la France sont :
« a) la Principauté d'Andorre ;
« b) la Principauté de Monaco ;
« c) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
« d) la République de Saint-Marin.
« II.-Le tarif de la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévue au 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
«
Destination finale du passager |
Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement |
Autre passager |
---|---|---|
-la France, un autre Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse, Etats situés à moins de 1 000 km de la France |
20,27 € |
2,63 € |
-autres Etats |
63,07 € |
7,51 € |
»