Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports (partie règlementaire) est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions relatives à la mise à disposition des données », qui comprend l'article D. 1115-1 ;
2° Après l'article D. 1115-1, sont insérés les articles R. 1115-2, R. 1115-3 et R. 1115-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 1115-2.-Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.
« Art. R. 1115-3.-Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3, pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux seuils déterminés par le présent article.
« Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants :
«
Catégorie de service |
Nombre de requêtes par jour |
Nombre de requêtes par heure |
---|---|---|
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service |
1 500 |
600 |
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine |
100 |
10 |
Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage |
500 |
60 |
Stationnement en ouvrage ou sur voirie |
720 |
30 |
Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables |
100 |
10 |
Service régulier de transport aérien |
100 |
10 |
Autres services réguliers de transport |
720 |
30 |
« Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.
« Art. R. 1115-4.-Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise en œuvre, à l'égard des utilisateurs dont la fréquence des requêtes est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par l'article R. 1115-3, des obligations prévues par l'article L. 1115-1. Le décompte de ces coûts est effectué dès la première requête de ces utilisateurs.
« Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.
« Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4. » ;
3° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des données
« Art. R. 1115-5.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel.
« Lorsque ces personnes rendent accessibles et réutilisables des données sur les déplacements et la circulation pour la première fois, la déclaration de conformité correspondante est transmise dans un délai de trois mois à compter de la date de première mise à disposition de ces données.
« Art. R. 1115-6.-En cas de changement de circonstances ayant des conséquences sur la déclaration de conformité, une déclaration modificative est transmise, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1115-5, dans un délai de trois mois.
« Art. R. 1115-7.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l'Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l'exercice de la mission de contrôle mentionnée à l'article L. 1115-5, le libre accès, par traitement automatisé tel qu'une interface de programmation applicative, de toute donnée historique, statique ou dynamique susceptible d'être mise à disposition en application de l'article L. 1115-1, qu'elle ait ou non été rendue accessible sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un utilisateur au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité.
« Le ministre chargé des transports met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports les déclarations de conformité mentionnées à l'article L. 1115-5 sous forme électronique.
« Art. R. 1115-8.-I.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5.
II.-Les déclarations de conformité au titre des années 2021 et 2022 sont transmises au ministre chargé des transports au plus tard le 1er mars respectivement de chacune de ces années. A compter de l'année 2023, elles sont transmises au plus tard le 1er janvier. »