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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))


Les informations confidentielles mentionnées à l'article 11 et précisées dans le plan de gestion des informations confidentielles établi par la RATP en application du I de l'article L. 2142-18, ne sont pas communiquées aux personnes étrangères aux services de cet établissement assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes employées dans les services de la RATP assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa qu'elles détiennent, dans les conditions définies par le plan de gestion des informations confidentielles, dans les cas suivants :
1° Lorsque les destinataires sont des personnels d'autres services de la RATP qui contribuent régulièrement aux missions de gestion technique, ont signé un engagement de confidentialité pris à titre personnel et ne sont pas directement impliqués dans l'activité d'exploitant de service public de transport d'un réseau mentionné à l'article 1er ou dans une procédure d'appels d'offres pour l'exploitation d'un tel réseau ;
2° Lorsque la communication de ces informations à d'autres personnes que celles mentionnées au 1° est nécessaire au bon fonctionnement des services de la RATP dans son activité de gestion technique ;
3° Lorsque cette communication est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et de textes réglementaires pris pour leur application, ou d'une décision de justice ;
4° Lorsque cette communication est nécessaire pour la gestion des situations perturbées, l'information visuelle et sonore des voyageurs dans les gares, la mise en œuvre de mesures de protection en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté du réseau de transport public du Grand Paris ;
5° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges entre les services de la RATP assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris et la Société du Grand Paris et porte sur les éléments du réseau de transport public du Grand Paris ;
6° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services de la RATP assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris et un opérateur de transport désigné pour exploiter une partie de ce réseau, sous réserve qu'elle ne porte que sur des informations concernant cet opérateur de transport ;
7° Lorsque ces informations ont préalablement été portées à la connaissance des candidats par Ile-de-France Mobilités lors des procédures de mise en concurrence pour l'exploitation des lignes du réseau de transport public du Grand Paris.
Les personnes auxquelles les services de la RATP assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris transmettent des informations en application des dispositions des 1° à 5° respectent le caractère confidentiel des informations obtenues. Les personnes mentionnées au 7° respectent les règles de confidentialité éventuellement fixées par Ile-de-France Mobilités.