En cas de modification de la convention mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports avant son échéance, la RATP et Ile-de-France Mobilités conviennent des conséquences financières résultant de ces modifications.
La rémunération de la RATP telle qu'elle résulte de ces modifications est soumise pour avis conforme à l'Autorité de régulation des transports lors du plus proche renouvellement de la convention.
Lorsque la rémunération approuvée par l'Autorité diffère de la rémunération convenue entre la RATP et Ile-de-France Mobilités en application du premier alinéa, la différence fait l'objet d'une régularisation dans le cadre de la convention suivante.