Nonobstant le caractère pluriannuel de la convention mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports, le montant de la rémunération de la RATP au titre des activités mentionnées à l'article 1er fait l'objet d'une régularisation annuelle compte tenu de la valeur de la base d'actifs afférents aux activités régulées, du montant des dotations aux amortissements, du montant des impôts et taxes et du résultat provenant des activités non régulées mentionné à l'article 4, effectivement constatés.