Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))


Le coût des capitaux engagés nets mentionné au 3° de l'article 2 est déterminé comme la somme des termes suivants :
1° Le produit de la valeur de la base d'actifs afférents aux activités régulées, nette des subventions reçues, par le coût moyen pondéré du capital avant impôts ;
2° Le produit de la valeur des immobilisations en cours par le coût de la dette.
La détermination du coût moyen pondéré du capital mentionné au 1° est fondée sur les données de marché et les données d'entreprises comparables disponibles à la date de saisine de l'Autorité de régulation des transports. Elle reflète le coût d'un financement économiquement optimal, tenant compte de la durée d'utilité des investissements financés.
Pour l'activité de gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional, le calcul de la rémunération des capitaux engagés inclut également une rémunération appropriée du risque assumé par la RATP dans la gestion des actifs subventionnés ou détenus par des tiers.
Le coût de la dette mentionné au 2° est déterminé en cohérence avec la méthodologie retenue pour déterminer le coût moyen pondéré du capital.