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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))


La RATP distingue les produits et charges liés aux prestations régulées, correspondant à ses activités de gestionnaire d'infrastructure mentionnées à l'article 1er, et les produits et charges liés aux prestations non régulées effectuées grâce à cette infrastructure.
Le résultat courant positif provenant des activités non régulées, compte non tenu des charges et produits correspondant à la refacturation à des tiers de charges acquittées par la RATP à leur place ou à des prestations internes entre deux secteurs d'activité de cet établissement comptablement séparés, vient en déduction, à hauteur de 50 %, des charges prises en compte pour la rémunération des activités régulées.