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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP))


Les charges nettes prévisionnelles prises en compte pour la détermination de la rémunération tiennent compte :
1° Des charges constatées en comptabilité pour l'exercice le plus récent ;
2° Des modifications du périmètre ou de la nature de chaque activité mentionnée à l'article 1er, ainsi que des objectifs de performance et de productivité assignés à la RATP au titre de cette activité.