Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.-Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils.
« En outre, il fixe notamment :
« 1° Les conditions d'élection de leurs présidents et vice-présidents ;
« 2° Les règles de publicité des délibérations ;
« 3° Les règles de déontologie applicables aux personnels de l'établissement, dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat ;
« 4° Les modalités selon lesquelles le conseil des enseignants peut se réunir en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
« Il précise les cas dans lesquels les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ainsi que les modalités de cette participation.
« Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
« Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret du 26 décembre 2014 mentionné ci-dessus. Le conseil d'administration est informé de ces décisions lors de sa plus prochaine séance. »