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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020 relatif au transfert des missions du fonds de la complémentaire santé solidaire)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020 relatif au transfert des missions du fonds de la complémentaire santé solidaire)


Les chapitres I et II du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (partie réglementaire : décrets en Conseil d'Etat) sont ainsi modifiés :
1° A l'article R. 861-19 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Après la vérification de la conformité de la déclaration et de ses annexes, et au vu de la liste des implantations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I et de l'agrément mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
« L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme a été adressée au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle est renouvelée par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année sous réserve d'une renonciation adressée au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 1er novembre de l'année précédente. » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - La liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et celle des implantations déclarées au ministre chargé de la sécurité sociale sont mises à disposition du public sur un site internet dédié à la complémentaire santé solidaire. » ;
2° A l'article R. 861-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur du fonds » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la troisième année suivant sa radiation » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier de la troisième année suivant celle de sa radiation » ;
3° Le IV de l'article R. 862-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - L'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 communique au ministre chargé de la sécurité sociale les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II de présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
4° Les articles R. 862-1 à R. 862-10, R. 862-13 et R. 862-14 à R. 862-19 sont abrogés.