Le tableau du 2° de l'article D. 950-1-1 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Chapitre X Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation |
|
D. 22-10-16 |
Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 |
».