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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle)


La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article R. 6123-25 :
a) Au 1°, les mots : « entre 10 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « entre 5 % et 35 % » ;
b) Au 2°, les mots : « entre 8 % et 13 % » sont remplacés par les mots : « entre 4 % et 30 % » ;
c) Au 3°, les mots : « entre 5 % et 10 % » sont remplacés par les mots : « entre 3 % et 25 % » ;
d) Au 4°, les mots : « entre 1 % et 3 % » sont remplacés par les mots : « entre 0,5 % et 6 % » ;
e) Au 5°, les mots : « entre 64 % et 72 % » sont remplacés par les mots : « entre 55 % et 83 % » ;
f) Au b du 5° :


-les mots : « entre 15 % et 35 % » sont remplacés par les mots : « entre 8 % et 55 % » ;
-les mots : « entre 0,5 % et » sont remplacés par les mots : « jusqu'à » ;
-au dernier alinéa, il est ajouté la phrase :


« Sur la base des besoins de financement prévisionnels, des niveaux d'engagements réalisés lors des exercices précédents et des ressources financières dédiées à l'alternance, France compétences détermine pour chaque opérateur de compétences la part pouvant être affectée aux autres dépenses que celles définies au 2° de l'article R. 6123-31 dans la limite d'un plafond de 10 % » ;
2° A l'article R. 6123-27, les mots : « de l'appel d'offres national » sont remplacés par les mots : « du marché public » ;
3° Après le premier alinéa de l'article R. 6123-28, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont affectées et versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences.
« Le cas échéant et sous réserve des montants minimaux de dotations prévus au I de l'article R. 6123-25, les versements peuvent être inférieurs aux montants fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du II de cet article, au vu notamment des besoins de financement et des niveaux d'engagements transmis par les attributaires à France compétences.
« La liste et les modalités de transmission des informations nécessaires, transmises en application du deuxième alinéa, sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences. » ;
4° A l'article R. 6323-21-8, les mots : « Le directeur général de » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 6331-47, les mots : « prévues aux articles L. 6331-53 et L. 6331-54 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53 » ;
6° Le dernier alinéa de l'article R. 6331-53 est supprimé ;
7° A l'article R. 6331-60 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'article 1601 B et au troisième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au b du 2° de l'article L. 6331-48 » ;
b) Au a du I, les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de » ;
c) Au d du I, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « dans le cadre de leur mandat au sein du fonds » ;
d) Au III, les mots : « contribution perçue au titre des articles 1601 B et 1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « part de la contribution perçue au titre du b du 2° de l'article L. 6331-48 » ;
e) Au dernier alinéa, après les mots : « ministre chargé de l'artisanat », sont insérés les mots : « et du ministre chargé de la formation professionnelle » ;
8° A l'article R. 6331-62 :
a) Au I, les mots : « directement et sans délai à son compte bancaire » sont remplacés par les mots : « à France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, accompagnés d'un état de collecte permettant à France compétences d'assurer la répartition entre les attributaires et l'affectation au fonds d'assurance formation à chaque versement » ;
b) Au V :


-au premier et au dernier alinéas après les mots : « au ministre chargé de l'artisanat », sont insérés les mots : « et au ministre chargé de la formation professionnelle » ;
-le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle » et les mots : « Celui-ci présente notamment » sont supprimés et les sept alinéas suivants sont supprimés ;


9° A l'article R. 6331-63-6 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que » sont remplacés par les mots : « au a du 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et » ;
b) Au 2° du I, les mots : « prévues au 12° de l'article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, » ;
c) Au III, après les mots : « à concurrence de la totalité de la », sont insérés les mots : « part de la » et les mots : « des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du a du 2° de l'article L. 6331-48 » ;
10° A l'article R. 6331-63-9, les mots : « directement et sans délai » sont remplacés par les mots : «, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, » ;
11° Au III de l'article R. 6332-25 :
a) Au 1°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
12° Les articles R. 6332-72 et R. 6332-73 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6332-72.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser les sommes recouvrées au titre du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 par les organismes chargés de son recouvrement, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction de la retenue mentionnée à l'article R. 6332-73 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations permettant la répartition des fonds par France compétences.


« Art. R. 6332-73.-Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;


13° L'article R. 6332-74 est abrogé ;
14° L'article R. 6332-75 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6332-75.-La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 est répartie par France compétences entre les fonds d'assurance formation de non-salariés en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. Cette répartition est notamment fondée sur les informations fournies par les organismes collecteurs. »