L'article 1er de l'arrêté du 3 août 2007 susviséest ainsi modifié :
1° Après le 3°, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
« 3° ter Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les agents dotés d'une autorisation de port d'une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cinquante cartouches minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ; »
3° Au 5°, après le mot : « chambrées », sont insérés les mots : « pour le calibre 7,65 mm ou » et les mots : « à la date de publication du décret 28 novembre 2016 susvisé, » sont supprimés ;
4° Au 6°, les mots : « dans les trois ans suivants la date du 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 » ;
5° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ; »
6° Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir d'une cartouche d'entraînement minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ; »
7° Au douzième alinéa, les mots : « 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 2° à 9° » ;
8° Au treizième alinéa, les mots : «, 4° et » sont remplacés par le mot : « à » ;
9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le module prévu au 3° bis peut être dispensé uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante ou de l'arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
« Les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
« En cas de non délivrance d'une attestation de réussite à l'issue d'une formation relevant des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis, les agents peuvent suivre une nouvelle formation relevant respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°. »