L'article R. 232-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-7.-I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
« 1° Pour les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse et les ressortissants monégasques, andorrans et saint-marinais :
« a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ou l'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
« b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage.
« 2° Pour les ressortissants américains, australiens, canadiens, sud-coréens, japonais, néo-zélandais et singapouriens :
« a) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
« b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage.
« II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées. »