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Article R421-57 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-57 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention « ICT », délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.