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Article R421-56 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-56 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée dans les situations suivantes :
1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.