La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée dans les situations suivantes :
1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.