Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès aux lieux de rétention dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21.
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.