Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par un Etat mentionné à l'article R. 615-2 fait l'objet d'une décision d'éloignement prise dans les cas prévus au 1° du même article, l'autorité administrative consulte cet Etat aux fins de l'examen du maintien de ce droit au séjour.
Sans attendre le retrait du titre de séjour, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 3° de l'article L. 731-1 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1 en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Toutefois, l'autorité administrative ne peut procéder à la mise en œuvre effective de cette décision d'éloignement qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.
Lorsqu'au terme de la consultation prévue au premier alinéa, l'Etat saisi maintient le droit au séjour de l'étranger sur son territoire, la décision de remise prévue au titre II est applicable. Il en est de même lorsque la décision d'éloignement a été prise dans un autre cas que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 615-2.