Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 615-2, l'autorité administrative engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour. L'existence d'une telle décision d'éloignement permet le retrait du titre de séjour dans les limites fixées par le présent code.
L'autorité administrative ne peut décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.