Articles

Article R591-7 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R591-7 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Dans le cas prévu à l'article R. 591-6, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :
1° A l'article R. 531-2, les mots : « vingt-et-un jours » sont remplacés par les mots : « sept jours » et après les mots : « pour introduire », sont ajoutés les mots : « en personne » ;
2° A l'article R. 531-4, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;
3° A l'article R. 531-5, les mots : « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception » sont remplacés par les mots : « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier » ;
4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :


« Art. R. 531-6. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande » ;


5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :


« Art. R. 531-7. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. » ;


6° A l'article R. 531-11, les mots : « à l'article R. 531-17 » sont remplacés par les mots : « par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète » ;
7° A l'article R. 531-17, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. »