Article R532-23 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
S'il n'a pas été fait application des articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.