Par dérogation à l'article R. 431-4 le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionnés aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.