L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.