Si l'attestation d'accueil est souscrite par un ressortissant français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 221-1, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.