A l'exception de celles mentionnées dans le présent article, les données du traitement DNA ne font pas l'objet d'une cession ni d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre traitement.
Les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7 sont transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de l'application AGDREF2, mise en œuvre par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur.
Ces mêmes données sont transmises aux personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire du traitement DNA quand le médecin de l'office est saisi pour émettre un avis dans les conditions fixées par l'article R. 522-2.
Les transmissions mentionnées à l'article R. 142-54 sont effectuées par voie électronique sécurisée, selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides conserve dans le traitement INEREC les données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7, transmises en application du 3° de l'article R. 142-54. Elles sont mises à jour dans ce traitement lors de la transmission par le demandeur, ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'éléments nouveaux.