Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'annexe 4, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :
a) les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
b) les agents de la direction générale de la police nationale ;
c) les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
d) les agents de la direction générale des étrangers en France ;
3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :
a) le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;
b) les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;
c) les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie.