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Article R142-18 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R142-18 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Par dérogation à l'article R. 142-16, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3.
Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 :
1° Les agents mentionnés au 6°, au a du 7° et au 9° de l'article R. 142-16 pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 813-1 ;
2° Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 142-16 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour.
Les agents mentionnés au 4° de l'article R. 142-16, lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1.