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Article R761-7 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R761-7 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre :
1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Les références au tribunal judiciaire et à la cour d'appel sont remplacées respectivement par la référence au tribunal de première instance et au tribunal supérieur d'appel ;
3° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :


« Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. » ;


4° A l'article R. 722-1, les mots : « par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;
5° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
6° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
7° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;
8° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
9° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».