Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre :
1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Les références au tribunal judiciaire et à la cour d'appel sont remplacées respectivement par la référence au tribunal de première instance et au tribunal supérieur d'appel ;
3° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. » ;
4° A l'article R. 722-1, les mots : « par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;
5° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
6° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
7° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;
8° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
9° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».